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Un avocat peut-il être présent/actif sur les réseaux sociaux ?

L'envoi de courriers recommandés à son client au moyen du site internet de la Poste respecte-t-il le secret professionnel ? (CNB - Avis déontologique n° 2023-014 du 30 juin 2023)

La commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux a été interrogée sur la confidentialité du traitement des courriers recommandés envoyés au moyen du site internet de la Poste.

En effet, dans cette hypothèse, il semble exister une possibilité que les agents de la poste puissent prendre connaissance du contenu de la lettre recommandée, envoyée au moyen du site internet de la Poste, lors de l’impression ou de la mise sous pli.

La commission a considéré, en application de l’article L32-3 du Code des postes et des communications électroniques, que l'avocat qui écrit à son client par lettre recommandée électronique n'expose pas plus la correspondance à une violation du secret professionnel que s'il l'envoyait par voie postale classique.
En effet, même dans cette hypothèse, le risque d'une violation de la correspondance, par ouverture de l'enveloppe, ne peut pas davantage être considéré comme totalement inexistant.


Quelles sont les modalités du partage de l’aide juridictionnelle entre deux avocats intervenant successivement dans les intérêts du même client ?

L’article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que :

« Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés ».

Ainsi, le premier avocat saisi ne pourra pas facturer le client lorsque le second est rétribué à l’issue de son intervention au titre de l’aide juridictionnelle.

La contribution est versée au dernier avocat intervenant, à charge pour lui de la partager avec l’avocat précédemment intervenu dans le dossier au titre de l’aide juridictionnelle, dans une proportion que les avocats doivent déterminer entre eux, généralement en fonction des diligences accomplies par chacun des avocats.

En cas de désaccord sur le partage de la contribution au titre de l’aide juridictionnelle, il appartiendra au second avocat ou à l’avocat dessaisi, de saisir le bâtonnier.

Enfin, aux termes de l’article 9.3 du Règlement Intérieur National : « (…) L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier ».


Des avocats adhérents à un groupe WhatsApp peuvent-ils citer le nom de leurs clients ?

L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 oblige l’avocat à respecter le secret professionnel en toutes matières.

Ni le Conseil National des Barreaux, ni aucun Barreau n’ont pris de position contre WhatsApp.

Les articles 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, 2.1 et 2.2 du Règlement Intérieur National disposent que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps. 

L’article 2.2 du Règlement Intérieur National stipule que le nom des clients est couvert par le secret professionnel. Une exception est apportée à ce principe à savoir que l'avocat peut faire « mention des références nominatives d'un ou de plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable » dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics. 

L’avocat participant à un réseau social doit, de manière générale, respecter les principes essentiels de la profession dont le respect du secret professionnel. 

Il ne saurait être admis que les noms des clients soient cités par les avocats participant à des discussions sur un groupe WhatsApp.