Litige
déontologique et différend entre avocats
Les principes essentiels de la
profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. (art. 1er
du décret du 30 juin 2023 n° 2023-552)
L'avocat doit notamment exercer
ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité,
dans le respect des termes de son serment.
L’avocat est tenu de
respecter ces principes déontologiques, tant envers ses clients, qu’envers la partie
adverse, ses confrères et les magistrats.
Dès lors qu’un manquement aux
principes essentiels de la profession est reproché à un avocat, le
bâtonnier peut être saisi d’une réclamation déontologique.
1.
La réclamation déontologique
La réclamation du justiciable est
instruite conformément aux dispositions des articles 186-1 et suivants
du décret du 27 novembre 1991, en respectant le principe du
contradictoire.
Si la réclamation déontologique
concerne un avocat ne relevant pas du barreau des Hauts-de-Seine, vous devez
saisir votre bâtonnier qui instruira votre réclamation en liaison avec le barreau
dont ressort le confrère visé, conformément aux dispositions de l’article
20.1 du Règlement Intérieur National.
L’avocat est tenu
de répondre à la demande d’observations du bâtonnier, la non-réponse
constituant une faute déontologique susceptible d’entrainer des poursuites
disciplinaires.
A l’issue de l’instruction de la réclamation, le Bâtonnier donne son
interprétation des règles déontologiques et peut :
-
rejeter la réclamation, en la classant, s’il
considère qu’aucun manquement déontologique n’a été commis ;
-
adresser un rappel à l’ordre si un ou plusieurs manquements déontologiques
ont été commis.
Dans certains cas, l’avocat peut
être convoqué devant la Commission déontologie en séance plénière ou en
séance restreinte en cas d’urgence manifeste.
Le bâtonnier peut également, soit
de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur
la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête déontologique sur
le comportement d’un avocat de son barreau.
Le bâtonnier peut également
décider d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’un avocat de
son barreau.
La
réclamation déontologique adressée au bâtonnier peut être transmise par tout
moyen conférant date certaine à sa réception.
Un
simple mail au service déontologie suffit : deontologie@barreau92.com
1.
Les différends entre avocats dans le
cadre de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7 du décret du 27
novembre 1991 et 21 III de la loi du 31 décembre 1971)
La procédure d’arbitrage concerne
les différends entre avocats (d’un même barreau ou de barreaux différents) à
l’occasion de leur exercice professionnel tels que les litiges :
- entre associés ou membres d’une structure
professionnelle d’exercice ou de moyen,
- survenant à l’occasion d’une cession de
clientèle ou d’une suppléance,
- nés à
l’occasion d’un contrat de travail ou de collaboration,
- ducroire
entre avocats.
Une tentative de conciliation
préalable à l’arbitrage du bâtonnier est organisée entre les parties.
En cas d’accord, un procès-verbal
de conciliation est dressé. En cas d’échec de la conciliation, la partie la
plus intéressée peut saisir le bâtonnier d’une demande d’arbitrage.
Le bâtonnier est saisi par l’une
ou l’autre des parties par requête déposée contre récépissé au secrétariat de
l’Ordre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’acte de
saisine doit préciser, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité
des parties et les prétentions du saisissant.
Lorsque le différend oppose un
avocat du barreau des Hauts-de-Seine à un avocat inscrit dans un autre barreau,
un bâtonnier tiers est désigné pour trancher le différend.
A l’issue de la procédure
d’arbitrage, une décision, susceptible de recours devant la Cour d’appel, est
rendue.