Le port de la robe est obligatoire toutes les fois où l’avocat est dans
l’exercice de ses « fonctions judiciaires », qui doivent être
entendues par opposition aux missions de conseil (article 3 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 et article 1.3 bis du RIN).
La notion de fonction judiciaire s’entend de manière large.
L’avocat doit revêtir la robe toutes les fois qu’il assiste ou
représente son client devant tous les organismes juridictionnels, de quelque
nature que ce soit, ou une commission exerçant des fonctions juridictionnelles,
comme la section disciplinaire d’un Ordre professionnel (CNB, Comm. RU, avis n°
2008-019, 27 mars 2008 ; avis n° 2013-032, 4 nov. 2013).
L’avocat doit pouvoir porter le costume de sa profession devant un
conciliateur de justice (CNB, Comm. RU,
avis n° 2023-027, 21 nov. 2023).
Attention, aucun signe distinctif ne doit être porté avec la robe.
S'agissant de ses autres missions professionnelles, et notamment de son
intervention dans les locaux de garde à vue, l'avocat n'a pas d'obligation du
port de la robe (CNB, Comm. RU, avis n° 2011-034, 6 oct. 2011).
L’avocat est dispensé de revêtir la robe lorsqu’il participe à des
opérations d’expertise ou de constat qui sont réalisées par des personnes ayant
reçu une mission d’un tribunal ou d’un magistrat.
En dehors de « ses fonctions judiciaires », la tradition
prévoit que la robe puisse exceptionnellement être portée, à l’occasion des
manifestations auxquelles les avocats participent, à titre officiel, dès lors
qu’elles sont réalisées à l’initiative des institutions de la profession, ou
traditionnelles (CNB, Comm. RU, avis n° 2008-19, 27 mars 2008).
Cette tradition est également prévue lors des obsèques d’un autre
avocat, que celles-ci soient religieuses ou non.
Enfin, le port de la robe par un avocat n’est pas admis lorsqu’il
communique sur les réseaux sociaux.