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Règlement intérieur

Obligation ducroire

Qu’est-ce que l’obligation ducroire ?

L’avocat qui sollicite un confrère (postulant, sous-traitant…) ou tout autre tiers à la relation entre l’avocat et le client (huissiers de justice, traducteurs, formalistes…) est personnellement tenu, en cas de défaillance de paiement de son client, des honoraires, frais et débours que ce dernier aurait dû prendre en charge.

Les honoraires frais et débours de ceux-ci doivent naturellement être pris en charge par le client. Mais en cas de défaillance de ce dernier, c'est l'avocat qui en est personnellement tenu.

C’est ce que l’on appelle l’obligation dite ducroire.

Est-il possible d’exclure cette obligation ?

Oui. L’avocat mandant ou donneur d’ordre peut convenir qu’il n’est pas tenu à l’obligation dite ducroire. Néanmoins il doit avoir indiqué expressément, dès l'origine et par écrit, au tiers mandaté par ses soins ne pas vouloir se soumettre à cette obligation. Cette mention doit être claire et expresse, elle ne se déduit pas.

Comment l’avocat sollicité par un autre avocat peut-il recouvrer les sommes qui lui sont dues ?

La demande en paiement des sommes dues au titre de l’obligation ducroire ne relève pas de la procédure de taxation d’honoraires, l’article 174 et suivant du décret du 27 novembre 1991 ne s’appliquant qu’aux relations entre l’avocat et son client.

L’avocat sollicité par un autre avocat qui rencontre des difficultés pour obtenir le paiement de ses honoraires doit en premier lieu saisir le service déontologie.

Une tentative de conciliation sera alors mise en œuvre.

En cas d’échec de cette conciliation, l’avocat sollicité dispose d’une action en paiement de ses honoraires, frais et débours contre l’avocat tenu de l’obligation ducroire qui relève de la procédure de règlement des litiges entre avocats dans le cadre de leur exercice professionnel, prévue aux articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

En cas de litiges entre avocats appartenant à des Barreaux différents, conformément à l'article 179-2 du Décret de 1991, il sera procédé à la désignation d'un Bâtonnier tiers arbitre.

Comment l’avocat tenu de l’obligation ducroire peut il recouvrer les sommes payées au titre de cette obligation ?

Les sommes payées par l’avocat mandant ou donneur d’ordre au titre de l’obligation dite ducroire constituent des « frais », qui doivent, en principe, être remboursés par le client et être facturés comme tels à ce dernier.

En cas de litige entre l’avocat et son client, l’avocat doit faire procéder à la fixation de ces frais auprès du service taxation d’honoraires, suivant la procédure prévue à l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.