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Règlement intérieur

Commission Famille - Compte rendu de la réunion du 29 septembre 2025

COMMISSION FAMILLE

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Formation préparée par Emilie LUCAS-BARTHES et Stéphanie SINGER

Réunion du 29 septembre 2025

 

Ciquez ici pour consulter le support Powerpoint diffusé.

Voici quelques observations complémentaires :

1°) Sur l’accès aux données fiscales de l’autre parent

Article L. 111 du Livre des Procédures Fiscales :

« II. – Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. »

Sont consultables dans ce cadre le nom, l’initiale du prénom et l’adresse du contribuable, le nombre de parts retenues pour la détermination du quotient familial, le revenu imposable au taux progressif et au taux proportionnel, le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l’application du barème, diminué de la décote, des réductions d’impôt et augmenté des reprises d’impôt, le montant de l’impôt sur les revenus imposés à taux proportionnel, le montant des droits différés et le montant des imputations (crédits d’impôt …).

L'application du plafonnement des effets du quotient familial, l’existence d’un revenu ou d’un déficit mondial ou d’un forfait agricole sont signalées par un astérisque.

Voir :

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7726-PGP.html/identifiant%3DBOI-DJC-SECR-10-20-90-20120912

 

2°) Les modèles de référence

-Simulateur de la CAF.

-Critiques sur la Table de référence des pensions alimentaires :

-          Quid de la prise en compte des revenus du créancier de la CEE ?

-          Quid des revenus supérieurs à 5.000 € ?

-          Quid du coût de l’enfant ?

-D’où la création de la méthode REGENT & COZ (Article dans l’AJ Famille de Janvier 2025) pour apporter des correctifs à la Table de référence des pensions alimentaires : https://regentavocat.fr/calculer-votre-pension/

Son application est assez intuitive. Evidemment, des pondérations peuvent être faites également en fonction des données de l’espèce. Par exemple : budget vacances.

Migueline ROSSET : le résultat aboutit à des CEE inférieures à celles pratiquées habituellement.

3°) Proposition de Maître Florence HELLY

En résidence alternée : calcul de la CEE avec les revenus de chaque parent, puis la différence constitue la pension.

Ex. : Pension au profit du père : 800 € suivant ses revenus

Pension au profit de la mère : 300 € suivant ses revenus

Donne un résultat final de 500 € au profit du père.

 

4°) Quid de la prise en compte des obligations qui découlent d’une nouvelle union ?

Postulat de principe qu’on lit dans certaines décisions :

« La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire.

Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Il convient également de rappeler que lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il convient donc de s'assurer de l'existence d'un élément nouveau dans la situation des parties ou de l'enfant. »

Commission Famille : les participants ce jour disent qu’elles ne se sont pas heurtées à un refus de prendre en considération la nouvelle situation de famille du débiteur de la pension.

 

5°) Recouvrement forcé des frais exceptionnels

Civ. 2ème 11 septembre 2025, pourvoi 22-24.484 :

« Vu les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution :

3. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

4. Aux termes du second, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

5. Pour dire que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide et dire que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance, l'arrêt relève que ces deux décisions reprennent la même disposition : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents » et retient que cette formule ne limite pas les frais de cette nature pouvant être engagés et qu'aucun contrôle sur les sommes engagées à ce titre par le créancier n'est prévu, ce dont il résulte que la somme due n'est pas déterminable.

6. En statuant ainsi, alors que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

 

6°) Quid des frais exceptionnels

Les pratiques diffèrent.

Le mieux est de lister précisément ce que recouvrent les frais exceptionnels en étant exhaustif dans les conclusions.

A défaut d’un partage de frais en cas de désaccord, pour plaider une plus grosse pension, il faut plaider la continuité de la vie de l’enfant et le détail de ce dont il bénéficiait avant.

Proposer aux parents d’utiliser des outils de gestion des dépenses pour l’enfant.

Sur la régularisation périodique (à 1ère demande, sous 8 jours, sous un mois), sur la conservation d’un compte joint (peu recommandé), etc. : cela dépend des clients.

Proposer une avance de frais pour inciter les deux parents à faire les comptes.

En résidence alternée avec le versement d’une pension, le partage par moitié des frais exceptionnels ne tombe pas sous le sens : il faut toujours prévoir les frais couverts par la pension alimentaire et les modalités de prise en charge des frais exceptionnels.

Camille NOUEL va dresser la liste de tous les frais possibles afférents aux enfants.

 

7°) La suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Ne pas oublier dans les conclusions JAF / convention parentale / DCM, de bien prévoir l’évènement qui marquera la fin de la CEE.

Quid des alternants ? Des allocataires du RSA ? Possible de prendre en considération cette situation pour solliciter une diminution de la pension alimentaire.

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Prochaine Commission Famille : 03/11/2025 à 12h