a commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux a été interrogée sur la confidentialité du traitement des courriers recommandés envoyés au moyen du site internet de la Poste.
En effet, dans cette hypothèse, il semble exister une possibilité que les agents de la poste puissent prendre connaissance du contenu de la lettre recommandée, envoyée au moyen du site internet de la Poste, lors de l’impression ou de la mise sous pli.
La commission a considéré, en application de l’article L32-3 du Code des postes et des communications électroniques, que l'avocat qui écrit à son client par lettre recommandée électronique n'expose pas plus la correspondance à une violation du secret professionnel que s'il l'envoyait par voie postale classique.
En effet, même dans cette hypothèse, le risque
d'une violation de la correspondance, par ouverture de l'enveloppe, ne peut pas
davantage être considéré comme totalement inexistant.
L’article 89 du décret n° 2020-1717
du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à
l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que
:
« Lorsqu'un
avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de
procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il
n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au
second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une
proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au
même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des
barreaux intéressés ».
Ainsi, le premier avocat
saisi ne pourra pas facturer le client lorsque le second est rétribué à l’issue
de son intervention au titre de l’aide juridictionnelle.
La contribution est versée
au dernier avocat intervenant, à charge pour lui de la partager avec l’avocat
précédemment intervenu dans le dossier au titre de l’aide juridictionnelle,
dans une proportion que les avocats doivent déterminer entre eux, généralement
en fonction des diligences accomplies par chacun des avocats.
En cas de désaccord sur le
partage de la contribution au titre de l’aide juridictionnelle, il appartiendra
au second avocat ou à l’avocat dessaisi, de saisir le bâtonnier.
Enfin, aux termes de
l’article 9.3 du Règlement Intérieur National : « (…) L’avocat qui succède à un confrère
intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires
que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe
auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il
informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide
juridictionnelle et le bâtonnier ».
L’article 66-5 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 oblige l’avocat à respecter le secret
professionnel en toutes matières.
Ni le Conseil National des Barreaux, ni aucun Barreau n’ont
pris de position contre WhatsApp.
Les articles 4 du décret
n° 2023-552 du 30 juin 2023, 2.1 et 2.2 du Règlement Intérieur National disposent
que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, général, absolu et
illimité dans le temps.
L’article
2.2 du Règlement Intérieur National prévoit que le nom des clients est couvert
par le secret professionnel. Une exception est
apportée à ce principe à savoir que l'avocat peut faire « mention des références nominatives d'un
ou de plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable »
dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de
marchés publics.
L’avocat participant à un
réseau social doit, de manière générale, respecter les principes essentiels de
la profession dont le respect du secret professionnel.
Il ne saurait être admis
que les noms des clients soient cités par les avocats participant à des
discussions sur un groupe WhatsApp.