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Conseil de l'Ordre - état des réflexions du Barreau sur la garde à vue

Cette prise de position a été diffusée à tous les sénateurs et parlementaires du département qui sont invités par le Bâtonnier à un petit déjeuner débat avant l'examen du projet voté à l'Assemblée Nationale et présenté au vote du Sénat.

 

ETAT DES REFLEXIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE SUR LA GARDE A VUE

Le projet de loi sur la garde à vue, voté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 25 Janvier 2011, donne la triste impression d’être un texte de concessions minimales sous la contrainte des décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du Conseil Constitutionnel et de la Cour de Cassation, plutôt qu’un texte d’adhésion à la nécessité du renforcement effectif des droits de la défense dans la phase initiale d’enquête.

Au titre des avancées, il faut saluer le rétablissement de l’obligation de notification, à la personne gardée à vue, de son droit de garder le silence, de même que l’affirmation du principe qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle aurait faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui.

S’il faut aussi se féliciter de l’abandon du principe de l’audition libre tel qu’il figurait dans le projet gouvernemental, il faut néanmoins rester vigilant au retour possible de cette notion au travers de l’article 11 bis du projet de loi. Il apparaît donc nécessaire de renforcer la sécurité juridique des citoyens en inscrivant à titre de principe général, dans l’article liminaire du Code de Procédure Pénale, que toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne pourra être interrogée, au cours de l’enquête, sans avoir eu la possibilité , si elle en fait la demande, de s’entretenir avec un avocat ou d’être assistée par lui dans les conditions fixées au présent code.

Il faut déplorer que le contrôle de la garde à vue, en droit commun, soit toujours exercé par le Procureur de la République alors que, selon la jurisprudence de la Cour Européenne, ce magistrat n’est pas indépendant du pouvoir exécutif et des parties puisqu’il aura à requérir contre le suspect dans la suite de la procédure pénale.

Il faut aussi dénoncer les restrictions à l’intervention de l’avocat qui pourra, certes, assister aux auditions de son client si celui-ci en fait la demande, après un entretien confidentiel de trente minutes, mais qui ne pourra pas consulter les procès verbaux d’enquête à l’exception des procès verbaux de notification de garde à vue et des éventuels procès verbaux d’audition de son propre client.

Le premier devoir de l’avocat est d’informer loyalement son client sur les éléments à charge retenus contre lui pour lui permettre d’exercer sa défense en toute connaissance de cause. En l’espèce, l’avocat ne pourra pas exercer cette mission et ne pourra donc pas occuper pleinement sa place auprès de son client.

Pire, sa présence lors des interrogatoires risque de porter préjudice à son client qui pourra être condamné sur ses seules déclarations alors qu’il ne pourrait pas l’être hors la présence de son avocat. En tout état de cause, les déclarations faites par une personne gardée à vue en présence de son avocat, alors même que celui-ci n’aura pu lui donner aucun conseil éclairé sur le dossier, risquent d’avoir plus de poids que celles faites hors la présence d’un avocat.

Face à ce risque, les avocats du Barreau des Hauts de Seine considèrent qu’ils n’auront d’autre choix, en l’état actuel du texte, que de conseiller et d’inciter leurs clients à garder le silence.

Ces limites à l’intervention de l’avocat procèdent d’une défiance à son égard qui s’exprime ouvertement au travers d’autres dispositions inacceptables telles que:

L’avocat n’est pourtant pas une entrave au bon déroulement de l’enquête.

C’est pour en convaincre ses interlocuteurs que le Conseil de l’Ordre propose une rencontre aux parlementaires du département avant la discussion du texte par le Sénat les 2 et 3 Mars prochain.

A cette occasion, il veut aussi attirer l’attention des parlementaires sur le fait que les avocats, qui interviennent le plus souvent en garde à vue au titre de l’aide juridictionnelle, ne pourront assurer effectivement leurs nouvelles missions sans une juste rémunération de leurs interventions.

Séance du Conseil de l'Ordre du 10 février 2011.