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Aide juridictionnelle, les nouvelles dispositions à la suite du décret du 15 mars 2011

Le décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat emporte certaines modifications de la procédure relative à l'aide juridique.

Le décret précise que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'AJ est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande (D. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 43-1, créé par D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 5).

Le délai du recours ouvert à l'intéressé contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle qui était d'un mois est réduit à quinze jours (D. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 56, al. 1er, mod. D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 7).

Le décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéfice de l'AJ tout ou partie des dépens. Il crée également deux nouveaux articles qui organisent le sort des dépens en cas de désistement ou d'accord des parties mettant fin à l'instance (D. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 123-1 et 123-2, créés par D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 14. - V. aussi CPC, art. 696).

Le décret vient préciser la procédure applicable au nouveau régime de recouvrement de l'aide juridictionnelle instaurée par la loi de finances pour 2011 (L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010, mod. L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 44). Les sommes avancées par l'État au titre de l'AJ seront désormais soumises à la procédure de recouvrement des créances "ordinaires" de l'État déterminée par le décret du 29 décembre 1962 (D. n° 62-1587, 29 déc. 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique). Le recouvrement de ce type de créance nécessite l'émission d'un titre exécutoire. L'ordonnateur secondaire sera seul compétent pour émettre un ordre de recette, qui sera ensuite notifié par les comptables publics directement au redevable (D. n° 2011-272, 15 mars 2011, art. 14 à 21).